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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°J2026000013

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, s’est prononcé sur les conséquences de l’inexécution de deux contrats de fourniture de boissons conclus par un exploitant de fonds de commerce. Un brasseur et un grossiste avaient consenti des avantages financiers à cet exploitant, qui s’était engagé à s’approvisionner exclusivement pendant cinq ans. L’exploitant n’ayant jamais passé commande et ayant ouvert son établissement avec un retard considérable, les créanciers ont saisi le tribunal pour obtenir la résiliation des contrats et la restitution des sommes versées. La question juridique centrale était de déterminer si l’accord des parties pour décaler le début des conventions à l’ouverture de l’établissement constituait une novation exonérant l’exploitant de ses obligations. Le tribunal a retenu la résiliation des contrats aux torts exclusifs de l’exploitant et ordonné la restitution des avantages financiers.

I. La qualification de l’inexécution contractuelle

Le tribunal écarte la thèse de la novation en analysant le courrier du 26 décembre 2022. Il estime que ce document ne modifie pas la substance des obligations mais en reporte seulement l’exécution. Le juge retient que l’exploitant a manqué à son devoir d’information en ne signalant pas l’ampleur des travaux et le conflit avec son maître d’œuvre. La décision rappelle que le simple report du point de départ d’un contrat n’emporte pas novation, car l’obligation essentielle demeure inchangée. La valeur de cette solution est de préserver la stabilité des conventions commerciales en évitant qu’un accord de complaisance sur le calendrier ne vide le contrat de sa substance. La portée de cette analyse est de rappeler aux parties que le report d’exécution n’efface pas l’obligation d’exécuter de bonne foi.

II. La détermination des sanctions applicables

Le tribunal condamne l’exploitant à restituer les avantages financiers perçus, soit trente-six mille euros pour le brasseur et douze mille euros pour le grossiste. Il refuse en revanche d’allouer des dommages et intérêts supplémentaires, faute pour les créanciers de démontrer un préjudice distinct. Le juge écarte également la demande de l’exploitant pour procédure abusive, estimant que l’action en justice n’a pas dégénéré en abus. La valeur de cette solution est de limiter la réparation au seul enrichissement injustifié, sans indemniser un préjudice non prouvé. La portée de cette décision est de rappeler que la restitution de l’avantage consenti constitue la sanction principale de l’inexécution, sans automatisme pour des dommages et intérêts complémentaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».