Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a condamné une agence immobilière à payer le solde de factures impayées à un prestataire de services publicitaires en ligne. Une société de publicité avait assigné une agence immobilière en paiement de factures impayées, après la signature d’un contrat et d’un avenant. La défenderesse, non comparante, n’a pas contesté les demandes. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance et l’application des pénalités contractuelles. Le tribunal a fait droit aux demandes de la demanderesse.
I. La reconnaissance d’une créance contractuelle certaine
Le tribunal a constaté que la demanderesse justifiait sa créance par des pièces probantes. Il a relevé que la défenderesse n’avait fourni aucun moyen de défense, ce qui a facilité l’établissement du bien-fondé de la demande. La force obligatoire du contrat a été le fondement central de la décision.
A. La preuve de l’exécution et de l’inexécution contractuelle
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande et l’avenant signé électroniquement. Il a également vérifié la régularité des signatures électroniques produites par la demanderesse. Ces documents ont établi l’existence d’un contrat valide et son exécution partielle par la défenderesse. Le tribunal a ainsi pu constater le défaut de paiement des huit factures litigieuses.
B. L’application de la force obligatoire des contrats
Le tribunal s’est fondé sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour rappeler que les contrats tiennent lieu de loi. Il a jugé que la créance était certaine, liquide et exigible, car la défenderesse n’avait pas contesté les faits. La valeur de cette solution est de réaffirmer le principe de l’effet obligatoire des conventions. Sa portée est de protéger le créancier diligent qui rapporte la preuve de son droit.
II. L’octroi des accessoires de la créance et des frais
Le tribunal a accordé les intérêts de retard contractuels et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il a également condamné la défenderesse aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A. La condamnation aux intérêts de retard majorés
Le tribunal a appliqué la clause pénale prévue à l’article 5.2 des conditions générales. Il a jugé que “toute somme non payée à la date de règlement figurant sur la facture donnera lieu de plein droit (…) au paiement d’intérêts de retard” (Motifs, page 3). Ces intérêts ont été calculés à compter du 20 octobre 2024, date d’exigibilité des factures. Cette décision confirme la validité des clauses pénales non contestées.
B. L’allocation de l’indemnité forfaitaire et des frais de procès
Le tribunal a alloué la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, soit 40 euros par facture impayée. Il a également condamné la défenderesse à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La portée de cette solution est de rappeler que le défendeur défaillant supporte les conséquences financières de son inexécution.