Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 21 janvier 2026. Une société prestataire de services publicitaires en ligne assignait une agence immobilière en paiement de factures impayées. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement fondée sur deux contrats successifs. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des prétentions du demandeur.
La force obligatoire des contrats impose l’exécution des engagements souscrits.
Le tribunal rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à leurs parties. Il constate que le demandeur verse aux débats les deux bons de commande signés électroniquement et les factures impayées. “Ces pièces corroborant les moyens articulés en l’assignation, le tribunal constate que la demande de SCM LOCAL est bien fondée” (Sur la demande principale). En l’absence de toute contestation de la défenderesse, le juge applique strictement la règle de l’article 1103 du code civil. La portée de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution ne dispense pas le juge de vérifier le fondement de la créance.
Les clauses pénales contractuelles s’appliquent en l’absence de contestation de leur validité.
Le tribunal retient la clause prévoyant des intérêts de retard à trois fois le taux légal. Il condamne la défenderesse au paiement de ces intérêts à compter du 20 novembre 2024. La demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également accueillie à hauteur de deux cents euros. Le juge se fonde sur les factures qui mentionnent clairement cette pénalité. Cette solution confirme la valeur des clauses pénales dans les contrats d’adhésion conclus entre professionnels.