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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 21 janvier 2026, n°2025P01037

Le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement contradictoire du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de restauration rapide. La société débitrice était citée à la requête du ministère public qui constatait un passif exigible de 13 000 euros pour un actif disponible de seulement 600 euros. Le débiteur, bien que présent à l’audience, n’a pas contesté l’état de cessation des paiements ni proposé d’observations sur la date provisoire fixée. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire et sur l’absence de preuve d’une impossibilité manifeste de plan. Le tribunal a répondu en ouvrant la procédure et en fixant provisoirement la cessation des paiements au 21 juillet 2024.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, condition essentielle de la procédure. “Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements” (Motifs). Cette appréciation repose sur des éléments concrets comme les titres exécutoires et les privilèges sociaux impayés. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère objectif de la cessation des paiements, fondé sur une simple analyse comptable. Sa portée est de permettre au tribunal d’ouvrir la procédure sans attendre une déclaration du débiteur.

II. L’ouverture du redressement judiciaire écartant la liquidation

Le tribunal écarte la liquidation judiciaire faute de preuve d’une impossibilité manifeste de redressement. “Le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible” (Motifs). Il retient que l’entreprise peut poursuivre son activité, maintenir l’emploi et apurer le passif, justifiant ainsi la période d’observation. La valeur de cette décision est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise lorsque des perspectives sérieuses existent. Sa portée est d’imposer au ministère public de démontrer l’irrémédiable pour obtenir une liquidation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».