I. L’octroi de la provision sur le fondement de l’obligation non contestable
Le juge a rappelé le cadre juridique des articles 872 et 873 du code de procédure civile pour fonder sa compétence. Il a estimé que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable au vu des pièces produites.
Le juge a constaté que « le contrat existant entre les parties a été dument signé, il n’est pas contesté que la prestation bien a été exécutée » (Motifs, section « À titre principal »). Cette appréciation des faits non contestés fonde la reconnaissance de l’obligation.
La valeur de cette décision réside dans l’application classique du référé provision. Elle illustre le pouvoir du juge d’accorder une provision lorsque l’obligation est certaine et que le défendeur est défaillant.
La portée de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à la demande. Le juge doit simplement vérifier le bien-fondé de la créance sur pièces.
II. L’admission des accessoires de la créance et des frais de procédure
Le juge a également fait droit aux demandes accessoires, notamment l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais irrépétibles. Il a statué sur ces points en application des textes spéciaux.
Concernant l’indemnité forfaitaire, le juge a relevé que « cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente » (Motifs, section « Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement »). Il a jugé cette indemnité légale et donc de droit.
La valeur de cette solution est de confirmer le caractère automatique de l’indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce. Elle sanctionne le retard de paiement sans nécessité de prouver un préjudice.
La portée de la décision est de rappeler l’importance des conditions générales de vente. Leur insertion contractuelle permet d’activer des pénalités et indemnités sans contestation possible en référé.