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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 21 janvier 2026, n°2025F00736

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par un jugement contradictoire du 21 janvier 2026, statuait sur l’opposition formée par une société de coiffure et d’esthétique contre une ordonnance d’injonction de payer obtenue par son fournisseur d’énergie. La cliente contestait des factures d’électricité et de gaz, arguant avoir changé de fournisseur en février 2023. La question de droit portait sur la charge de la preuve du changement de fournisseur et le bien-fondé des créances impayées. Le tribunal a rejeté l’opposition, condamnant la débitrice au paiement des sommes dues.

I. La recevabilité de l’opposition et le principe de la force obligatoire du contrat

Le tribunal a d’abord jugé l’opposition recevable pour avoir été formée dans le délai légal d’un mois suivant la prise de connaissance de l’acte. Il rappelle ainsi que la voie de recours est ouverte même en cas de signification à étude. Cette solution garantit le droit d’accès au juge pour la partie défaillante.

Sur le fond, le juge rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Il en déduit que le contrat de fourniture d’énergie, signé par les deux parties, s’impose à la débitrice tant qu’elle ne prouve pas sa résiliation. La valeur de ce principe est absolue : il fonde l’obligation de payer les consommations réalisées sous l’empire du contrat.

La portée de ce rappel est essentielle : le seul fait de souscrire un nouveau contrat chez un concurrent ne libère pas le client de ses dettes antérieures. La preuve du changement effectif de fournisseur incombe à celui qui s’en prévaut, conformément à l’article 1353 du code civil.

II. La charge de la preuve du changement de fournisseur et le rejet des demandes accessoires

Le tribunal écarte l’argument de la cliente car elle « ne fournit pas les factures correspondantes d’Engie » (Motifs). Il constate que les factures de gaz contestées sont antérieures à la date alléguée du changement. Cette appréciation souveraine des faits illustre le standard probatoire strict exigé pour renverser la présomption de validité des factures.

La portée de cette décision est pratique : le simple virement bancaire mensuel ne suffit pas à démontrer l’absence de double abonnement. Le juge exige la production des contrats et des factures du nouveau fournisseur pour établir la substitution. En l’absence de cette preuve, le créancier est fondé à réclamer le paiement intégral.

Enfin, le tribunal condamne la débitrice à une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce. Cette solution a une valeur dissuasive : elle pénalise le retard systématique et allège la charge probatoire du créancier sur ses frais de recouvrement. La demande de mesure d’instruction est rejetée faute d’éléments suffisants, confirmant que la simple allégation ne peut suppléer une carence probatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».