Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle exerçant une activité de construction.
Le ministère public a saisi la juridiction sur le fondement des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce. La société débitrice, citée par acte extrajudiciaire, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas régularisé le dépôt de ses comptes annuels de 2020 à 2024.
Le passif exigible connu s’élève à 14 359 euros, correspondant à des inscriptions de privilèges du Trésor public, tandis que l’actif disponible reste inconnu du tribunal. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective face à l’état de cessation des paiements et à l’impossibilité manifeste d’un redressement.
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation au 21 juillet 2024.
L’office du juge face à la carence du débiteur non comparant.
Le tribunal a relevé que « le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui » (Motifs, audience du 14 janvier 2026). Cette absence a empêché la juridiction de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements.
La carence du débiteur est établie, ce qui a conduit le tribunal à se fonder exclusivement sur les éléments fournis par le ministère public. Le jugement affirme ainsi que « la carence du débiteur est établie » (Motifs, paragraphe sur la carence).
La valeur de cette solution réside dans la confirmation du pouvoir du juge de statuer en l’absence du débiteur. La portée de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution ne paralyse pas la procédure collective.
L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal a estimé qu' »un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce » (Motifs, paragraphe sur l’impossibilité de redressement). Cette appréciation repose sur l’absence d’information sur la situation financière et le défaut de dépôt des comptes.
Le passif exigible connu de 14 359 euros et l’actif disponible inconnu caractérisent l’état de cessation des paiements. Le jugement retient que « le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, constat du ministère public).
La valeur de ce raisonnement est de lier l’absence de transparence comptable à l’impossibilité d’envisager un redressement. La portée de cette décision est d’inciter les dirigeants à respecter leurs obligations déclaratives pour éviter une liquidation directe.