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Tribunal de commerce de Nanterre, le 21 janvier 2026, n°2023F00875

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 21 janvier 2026, a rejeté l’ensemble des demandes d’un acquéreur d’un véhicule Ferrari contre le garagiste, le vendeur et le gestionnaire de garantie. L’acquéreur avait confié son véhicule pour réparation et souscrit une garantie commerciale, mais le gestionnaire refusa la prise en charge car les travaux furent effectués avant l’expertise. La question de droit portait sur la responsabilité du garagiste pour manquement à un mandat ou à un devoir d’information, et celle du vendeur et du gestionnaire pour défaut d’information sur l’éligibilité du véhicule. La solution retient qu’aucune faute n’est établie à l’encontre des professionnels, l’acquéreur étant débouté de toutes ses prétentions.

I. L’absence de mandat et de manquement à l’information imputable au garagiste

Le tribunal écarte d’abord la responsabilité contractuelle du garagiste fondée sur un mandat de gestion de la garantie. Le demandeur ne prouve pas avoir confié un mandat exprès ou tacite au garagiste pour gérer la prise en charge par l’assureur. Le tribunal constate que le demandeur a lui-même indiqué transmettre le devis à sa garantie et a accepté le devis de réparation sans réserve. Il en déduit que le garagiste n’a commis aucune faute dans l’exécution d’un mandat inexistant, déboutant le demandeur de sa demande principale.

Sur le terrain subsidiaire du devoir d’information et de conseil, le tribunal juge également le garagiste non responsable. Le demandeur n’a pas communiqué au garagiste le contrat de garantie et ses conditions générales avant la réalisation des travaux. Le garagiste ne pouvait donc connaître l’étendue et les conditions de la garantie, ni l’obligation d’obtenir un accord préalable. Le tribunal rappelle que l’obligation de conseil du garagiste porte sur la nature et l’utilité des réparations, non sur la gestion d’une garantie ignorée.

II. L’absence de faute du vendeur et du gestionnaire de garantie

Le tribunal examine ensuite la demande subsidiaire dirigée contre le vendeur et le gestionnaire de la garantie, fondée sur un manquement à l’obligation d’information. Le demandeur soutenait que le contrat de garantie était inapplicable car la valeur du véhicule dépassait le plafond stipulé. Cependant, le tribunal relève que le refus de prise en charge n’est pas fondé sur cette inéligibilité, mais sur le non-respect de la clause exigeant un accord préalable avant toute réparation. Le gestionnaire a diligenté un expert dès qu’il a eu connaissance du sinistre, mais la réparation était déjà effectuée.

Ainsi, le tribunal considère que la faute alléguée du vendeur et du gestionnaire n’est pas la cause du préjudice subi par le demandeur. Le dommage résulte uniquement du fait que le garagiste a procédé aux réparations avant l’expertise, ce qui constitue un non-respect des conditions contractuelles de la garantie. En conséquence, le tribunal déboute le demandeur de ses demandes contre le vendeur et le gestionnaire, et condamne le demandeur à payer au garagiste les frais de gardiennage contractuellement prévus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».