Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement contradictoire du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société débitrice avait elle-même déclaré son état de cessation des paiements le 19 décembre 2025, sans présenter de plan de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La solution retenue par le tribunal a été de prononcer la liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que l’actif disponible s’élève à seulement 1.434,61 euros tandis que le passif exigible atteint 2.813.073,91 euros.
La motivation reprend la définition légale en affirmant que « la société AVIS D’TEMPETE SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Cette formulation confirme l’application classique de l’article L. 631-1 du code de commerce.
La valeur de cette solution réside dans la démonstration d’un déséquilibre financier patent et non contesté. Le tribunal s’appuie sur les propres déclarations du dirigeant pour établir la réalité de la cessation des paiements.
La portée de cette décision est de rappeler que l’état de cessation des paiements est une condition objective. Le juge ne se contente pas des déclarations mais les confronte aux éléments chiffrés produits au dossier.
II. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation
Le tribunal écarte toute perspective de redressement en se fondant sur l’aveu même du dirigeant. Il retient que « la situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement » (Motivation).
Cette appréciation souveraine du tribunal conditionne le choix de la liquidation judiciaire plutôt que du redressement. Le juge vérifie que les conditions des articles L. 640-1 et suivants sont réunies pour ouvrir cette procédure.
La valeur de ce raisonnement est de souligner le rôle actif du juge dans l’évaluation des chances de redressement. Il ne se contente pas de l’absence de plan mais examine la situation concrète de l’entreprise.
La portée de la décision est d’illustrer l’application de la procédure simplifiée de liquidation. Le tribunal fixe à six mois le délai de clôture, seuil non atteint selon l’article L. 644-5 du code de commerce.