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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 21 janvier 2026, n°2025R00097

Le tribunal de commerce de Nîmes a rendu une ordonnance de référé le 21 janvier 2026, prenant acte d’un désistement d’instance réciproque. Une personne physique avait assigné une société et son dirigeant, mais les parties se sont accordées pour mettre fin au litige. La question de droit portait sur la validité et les effets du désistement d’instance accepté par les défendeurs. La solution retient que ce désistement emporte extinction de l’instance et condamne la demanderesse aux dépens.

La validité du désistement d’instance réciproque est consacrée par la juridiction. Le juge constate que “les parties sont convenues d’un commun accord de se désister réciproquement de leur instance” (Attendu unique). Cette décision illustre la valeur contractuelle du désistement, qui repose sur la volonté concordante des parties. En ce sens, l’ordonnance rappelle que le désistement n’est pas un acte unilatéral mais un accord procédural nécessitant l’acceptation du défendeur.

La portée de cet accord est l’extinction immédiate de l’instance, conformément à l’article 398 du code de procédure civile. Le tribunal déclare que “ce désistement emporte extinction de l’instance” (Premier dispositif). Cette solution a pour sens de clore définitivement le litige sans examen au fond, évitant ainsi une décision judiciaire sur le mérite. Elle sécurise les parties en leur offrant une issue rapide et consensuelle.

La charge des dépens est fixée par l’application de l’article 399 du code de procédure civile. Le juge condamne la demanderesse “aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile” (Dispositif final). Cette règle, de valeur impérative, signifie que la partie qui se désiste supporte les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. En l’espèce, aucun accord n’a dérogé à ce principe, renforçant ainsi la prévisibilité des conséquences financières d’un désistement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».