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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Vannes, le 21 janvier 2026, n°2025004000

Le Tribunal de commerce de Vannes, par un jugement du 21 janvier 2026, a arrêté le plan de sauvegarde d’une société spécialisée dans la couverture et l’étanchéité. La procédure avait été ouverte le 23 avril 2025 pour permettre à cette entreprise de surmonter ses difficultés financières. Le débiteur proposait un remboursement intégral du passif sur dix ans avec des échéances progressives. La question centrale était de savoir si ce plan présentait des garanties suffisantes pour être adopté par le tribunal. La juridiction a répondu favorablement en arrêtant le plan de sauvegarde proposé.

I. Les conditions d’adoption du plan de sauvegarde

Le tribunal a constaté l’existence de possibilités sérieuses d’apurement du passif pour justifier sa décision. Il a relevé qu’ « il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses d’apurement du passif » (Attendu). Cette appréciation souveraine des juges du fond fonde la viabilité du plan et sa confirmation. La valeur de cette condition est essentielle car elle garantit la crédibilité des engagements pris par le débiteur. La portée de ce contrôle judiciaire protège les créanciers contre un plan irréaliste.

L’accord des créanciers a également été déterminant pour l’adoption du plan de sauvegarde. Le jugement précise que « tous les créanciers de la SARL […] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées » (Attendu). Le silence des créanciers non répondants vaut acceptation tacite conformément à l’article L.626-5 du Code de commerce. Cette règle facilite l’adoption du plan en évitant un blocage minoritaire. Sa portée pratique est considérable pour la célérité des procédures collectives.

II. Les modalités d’exécution du plan de sauvegarde

Le plan arrêté prévoit un apurement total du passif sur une durée de dix années. Les annuités débutent à cinq pour cent pour atteindre quinze pour cent les trois dernières années du plan. Cette progressivité permet à l’entreprise de retrouver progressivement sa capacité financière après la période d’observation. La valeur de cet échelonnement réside dans son adaptation aux capacités contributives du débiteur. La portée de cette solution offre une seconde chance durable à l’activité économique.

Le tribunal a nommé un commissaire à l’exécution du plan pour surveiller le respect des engagements. Il a désigné la SELAS CLEOVAL en la personne de Maître R pour exercer cette mission de contrôle. Le jugement impose au débiteur de soumettre toute modification substantielle à l’autorisation préalable du tribunal. Cette mesure garantit la stabilité du plan et protège les intérêts de l’ensemble des créanciers. La portée de ce dispositif de surveillance est fondamentale pour la réussite du plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».