Le Tribunal des Activités Économiques de Saint-Brieuc a rendu un jugement le 21 janvier 2026 concernant l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Un président de société a sollicité l’ouverture d’une procédure collective pour la personne morale qu’il dirige, invoquant son impossibilité de poursuivre l’activité. La société exploitait un fonds de restauration et était confrontée à un passif de 96.028,15 euros sans aucun actif disponible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en appliquant le régime simplifié.
I. L’ouverture de la liquidation judiciaire justifiée par l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société débitrice remplit les conditions objectives de l’état de cessation des paiements. Il relève que « la SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette constatation repose sur un passif exigible de 96.028,15 euros et un actif disponible inexistant, démontrant une rupture d’équilibre financier. La cessation des paiements est provisoirement fixée au 1er janvier 2026, date de la première dette impayée. Le tribunal vérifie également l’impossibilité manifeste de tout redressement, condition alternative de l’article L.640-1 du code de commerce. Il retient que « tout redressement est impossible » (Attendu) au vu de l’activité insuffisante et de la fermeture de l’établissement depuis décembre 2025. En valeur, cette décision rappelle que la seule constatation de la cessation des paiements ne suffit pas. Le juge doit s’assurer de l’absence de perspective de redressement avant d’ouvrir une liquidation directe.
II. L’application de la procédure simplifiée justifiée par les critères légaux
Le tribunal retient que la société remplit les conditions pour bénéficier de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Il constate que « l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils » (Attendu). Cette application de l’article L.641-2 du code de commerce permet d’alléger les formalités et de réduire la durée de la procédure. Le jugement fixe à un an le délai de clôture conformément à l’article L.644-5 du code de commerce. En portée, cette décision illustre l’application automatique du régime simplifié lorsque les seuils légaux sont respectés. Elle confirme que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur ce point. La désignation d’un commissaire de justice pour établir l’inventaire complète le dispositif adapté à cette procédure allégée.