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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 21 janvier 2026, n°2025P02262

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de coiffure et de vente de produits cosmétiques. La société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 décembre 2025, indiquant un passif de 81 358 euros et un chiffre d’affaires nul pour 2024. En l’absence de salarié et de perspective de redressement, le ministère public a rendu un avis favorable à la liquidation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, ouvrant ainsi la liquidation judiciaire. La question de droit portait sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire, que le tribunal a refusée faute d’éléments suffisants.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal a d’abord constaté que la débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (Sur quoi, premier attendu). Cette constatation repose sur des éléments concrets, comme le chiffre d’affaires nul et le passif déclaré. La solution est conforme à l’article L. 640-1 du Code de commerce, qui définit la cessation des paiements.

Le tribunal a ensuite estimé que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible, justifiant l’ouverture de la liquidation judiciaire. Les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible (Sur quoi, premier attendu). Cette appréciation souveraine du juge repose sur l’absence de toute activité et de tout salarié. La portée de cette décision est de prononcer la dissolution immédiate de la personne morale.

II. Le refus de la procédure simplifiée et les mesures conservatoires

Le tribunal a refusé d’appliquer la liquidation judiciaire simplifiée, faute d’éléments suffisants pour en déterminer les conditions. Il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies (Sur quoi, troisième attendu). Ce refus traduit une prudence du juge, qui préfère un rapport préalable du liquidateur. La valeur de cette décision est de garantir un examen complet de la situation du débiteur.

En conséquence, le tribunal a désigné un mandataire liquidateur et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire du patrimoine. Il a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 décembre 2025. Ces mesures visent à préserver les droits des créanciers et à assurer une liquidation ordonnée. La portée de ces dispositions est de permettre une exécution provisoire et efficace de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».