Le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc a rendu un jugement le 21 janvier 2026 ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée. Le gérant d’une société commerciale ambulante a sollicité lui-même l’ouverture de cette procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de possibilité de redressement.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Le tribunal a relevé que le passif de la société s’élevait à 83.521,28 euros tandis que son actif disponible était inexistant. Cette situation démontrait une incapacité structurelle à honorer les dettes exigibles avec les ressources immédiates. Le gérant a lui-même déclaré que la trésorerie ne permettait plus de se réapprovisionner et qu’une salariée n’était pas réglée.
La valeur de ce constat est qu’il illustre la définition classique de la cessation des paiements prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce. Le tribunal s’est assuré que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La portée de cette décision est de rappeler que la simple diminution du chiffre d’affaires ne suffit pas.
II. L’impossibilité manifeste de tout redressement justifiant la liquidation directe.
Le tribunal a constaté que la société fournissait au tribunal des éléments prouvant que tout redressement était impossible. Cette appréciation résulte de l’absence totale d’actif disponible et de la nature des dettes, les premières remontant au 1er novembre 2025. Le gérant a également évoqué la baisse du panier du consommateur comme cause structurelle.
La valeur de ce raisonnement est qu’il écarte toute tentative de redressement judiciaire préalable, conformément à l’article L.640-1 du Code de Commerce. Le tribunal a jugé que la société était donc conformément à l’Article L.640-1 du Code de Commerce justiciable d’une Liquidation Judiciaire. La portée de cette solution est d’autoriser le prononcé direct de la liquidation sans phase d’observation.
III. L’application de la procédure simplifiée justifiée par les seuils légaux.
Le tribunal a constaté que l’actif ne comprenait pas de bien immobilier et que les seuils de salariés et de chiffre d’affaires étaient inférieurs aux limites fixées par la loi. Il a donc décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure allégée permet une clôture rapide, fixée à six mois par le jugement.
La valeur de cette adaptation procédurale est de garantir une efficacité accrue pour les petites entreprises sans actif immobilier. Le tribunal a ainsi appliqué l’article L.641-2 du Code de Commerce en raison des seuils non atteints. La portée de cette décision est de rappeler que la simplification procédurale est de droit lorsque les conditions légales sont réunies.