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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 21 janvier 2026, n°2025006953

Le tribunal de commerce de Dijon, statuant en référé le 21 janvier 2026, a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par un vigneron assigné en paiement. Un fournisseur de bouteilles réclamait le règlement d’une facture impayée, ce que le débiteur contestait en affirmant n’être pas le cocontractant. La question centrale portait sur la régularité de l’assignation et l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. Le juge a fait droit à la demande de provision, condamnant le défendeur au paiement des sommes dues.

La régularité de l’assignation est confirmée par l’identification certaine du débiteur.

Le juge des référés écarte la nullité en relevant que les pièces versées aux débats lèvent toute ambiguïté. Il constate que « sur le RIB de la société, par définition fourni par Monsieur [R] [U] à la société [E] [G], possède la même adresse, mais avec en première ligne les nom et prénom de Monsieur [R] [U] » (Motifs, 1). Cette constatation matérielle établit le lien contractuel entre les parties.

La valeur de cette solution est de rappeler que l’appréciation de la nullité d’un acte se fait in concreto. Le juge privilégie une analyse des faits pour déterminer si le défendeur a été réellement trompé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La portée de cette décision est de limiter les exceptions dilatoires fondées sur une erreur de dénomination.

L’obligation de paiement est dépourvue de contestation sérieuse, justifiant la provision.

Le vigneron n’ayant pas démontré s’être acquitté de sa dette, le juge retient que « Monsieur [R] [U] demeure débiteur de la somme de 5.261,04 € » (Motifs, 2). Cette dette, née d’une livraison de bouteilles, est établie par la facture et le bon de commande.

La valeur de ce raisonnement est de réaffirmer le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il ne lui appartient pas de trancher un litige complexe, mais de constater une créance certaine. La portée de l’ordonnance est de condamner le débiteur à titre provisoire, dans l’attente d’un éventuel jugement au fond.

Les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire sont dues de plein droit entre professionnels.

Le juge applique l’article L.441-10 du code de commerce, précisant que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur » de l’indemnité forfaitaire (Motifs, 3). Il condamne le défendeur à verser 40 euros à ce titre, ainsi que les intérêts contractuels au taux de 15%.

La valeur de cette solution est de rappeler le caractère automatique et d’ordre public des pénalités de retard dans les relations commerciales. La portée de la décision est de sanctionner le non-respect des délais de paiement, même en l’absence de clause contractuelle explicite. Le juge des référés peut statuer sur ces accessoires à titre provisoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».