Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2026, a statué sur un litige contractuel opposant un ascensoriste à un maître d’ouvrage. L’entreprise cédante avait livré et installé un ascenseur, mais le client n’avait pas réglé la dernière tranche du prix. Face à l’absence de paiement malgré une mise en demeure, la société venant aux droits du créancier a assigné le débiteur en paiement. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance contractuelle. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant le maître d’ouvrage au paiement.
I. La confirmation de la force obligatoire du contrat.
Le tribunal rappelle d’abord le principe fondamental selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. Il estime que l’ordre de service du 1er août 2019 constitue un contrat valable engageant les deux cocontractants. L’examen des pièces établit que la créance répond aux trois critères requis pour son recouvrement forcé.
Le juge constate que « sa créance sur [le maître d’ouvrage] est certaine, liquide et exigible » (Sur ce, le tribunal). Cette affirmation emporte la reconnaissance du droit au paiement intégral du prix convenu. La solution affirme la valeur impérative de l’exécution contractuelle, sans égard aux difficultés économiques du débiteur.
II. Le rejet des circonstances extérieures comme cause exonératoire.
Le maître d’ouvrage invoquait les perturbations liées à la pandémie de Covid-19 pour justifier son défaut de paiement. Le tribunal écarte cet argument en relevant l’absence de preuve d’un lien de causalité direct avec l’inexécution. La simple allégation de difficultés ne saurait constituer un cas de force majeure.
Le juge souligne que le débiteur « n’apporte pas la preuve que la COVID ait empêché [le créancier] de livrer et installer l’ascenseur dans les conditions contractuellement prévues » (Sur ce, le tribunal). Cette décision précise la portée de la charge de la preuve pour le débiteur qui se prévaut d’un événement exonératoire.