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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 21 janvier 2026, n°2025P01402

Le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 21 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF d’Île-de-France d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire contre une société de restauration. La demanderesse invoquait une créance de cotisations impayées de 23.343,17 euros, tandis que la société débitrice comparaissait et reconnaissait sa dette. La question centrale était de savoir si l’état de cessation des paiements justifiait une liquidation ou un redressement judiciaire. Le tribunal a choisi d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, écartant la liquidation sollicitée.

I. La reconnaissance de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que le passif exigible connu est estimé à 20.072,50 euros pour un actif disponible apparemment nul. Cette situation caractérise juridiquement l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La date provisoire de cette cessation est fixée au 7 mars 2025, moment où les cotisations sociales n’étaient plus payées. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et d’encadrer les actes annulables. La valeur de cette décision est d’ancrer la procédure dans une réalité comptable incontestable. Sa portée est de protéger les créanciers en gelant la situation patrimoniale du débiteur.

II. L’exclusion de la liquidation au profit du redressement

Le tribunal écarte la demande de liquidation en estimant que la demanderesse “n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible”. Il en déduit que l’entreprise peut poursuivre son activité et présenter un plan de redressement. Cette appréciation souveraine repose sur les explications fournies en chambre du conseil et la reconnaissance de la dette. Le sens de cette solution est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi. Sa valeur juridique réside dans l’application de l’adage favorisant le redressement sur la liquidation. Sa portée pratique est d’ouvrir une période d’observation de six mois pour préparer un plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».