Le tribunal de commerce d’Arras a rendu un jugement réputé contradictoire le 21 janvier 2026 dans un litige opposant une société de location à un ancien entrepreneur individuel. Un artisan avait souscrit un contrat de licence pour financer un site internet, puis avait cessé ses paiements après la livraison. Le cessionnaire du contrat, une société de financement, a assigné le débiteur en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation. La question centrale portait sur le bien-fondé des demandes du créancier face à un défendeur non comparant. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des prétentions du demandeur, condamnant l’artisan défaillant.
I. La force probante des pièces en l’absence de débat contradictoire
La juridiction s’est fondée sur les seules pièces fournies par le demandeur pour établir la créance. Le tribunal a estimé que « la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats » (Motifs). Cette solution illustre la valeur probante accordée aux documents contractuels signés, comme le procès-verbal de réception. En l’espèce, le défaut de contestation du débiteur a suffi à emporter la conviction du juge. La portée de cette décision est de rappeler que l’absence de débat ne dispense pas le demandeur de prouver sa créance. Le sens de cette motivation est de valider un régime probatoire allégé en cas de carence du défendeur.
II. L’application automatique des clauses pénales en matière contractuelle
Le tribunal a condamné le débiteur à payer l’indemnité de résiliation prévue au contrat, soit 15.356 euros. Il a considéré que les demandes « apparaissent toutes justifiées par les pièces versées aux débats » (Motifs). Cette solution confirme la force obligatoire des conventions, y compris la clause pénale fixant l’indemnité à tous les loyers à échoir. La valeur de cette décision est de garantir la sécurité juridique des contrats de financement. Sa portée est de rappeler que le juge ne peut modérer une clause pénale que si elle est manifestement excessive, ce qui n’a pas été soulevé. Le sens est donc de protéger le créancier professionnel contre l’inexécution du débiteur.