Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 21 janvier 2026, a été saisi par un gestionnaire de réseau de distribution de gaz. Ce dernier assignait une société de travaux pour obtenir réparation d’un préjudice lié à des branchements non autorisés.
La procédure a été marquée par l’absence des parties à l’audience du 3 décembre 2025. Aucune d’elles n’a comparu ni ne s’est fait représenter pour exposer ses prétentions.
La question de droit portait sur la possibilité de rouvrir les débats après leur clôture. Le juge devait déterminer si l’absence de demande de renvoi justifiait cette mesure exceptionnelle.
La solution retenue est le prononcé d’office de la réouverture des débats. Le tribunal a fixé une nouvelle audience au 13 mai 2026 pour permettre aux parties de conclure.
La réouverture des débats
Le tribunal a estimé que l’intérêt des parties commandait de respecter le principe du contradictoire. Il a relevé que le conseil du demandeur avait sollicité un renvoi par courrier.
La décision précise que « le Conseil de la partie demanderesse a écrit à la juridiction en date du 17 décembre 2025 ». Ce courrier expliquait l’absence de demande formelle lors de l’audience.
La valeur de cette décision est d’affirmer la prééminence du contradictoire sur la clôture des débats. Elle rappelle que le juge peut d’office rouvrir l’instruction pour garantir un procès équitable.
La portée de ce jugement est limitée à une mesure d’administration judiciaire. Il ne tranche pas le fond du litige mais organise un nouveau contradictoire.
La sanction de l’absence de comparution
Le tribunal n’a pas fait application des dispositions sur le défaut. Il a choisi la voie de la réouverture plutôt que de statuer par jugement réputé contradictoire.
Cette solution s’explique par la volonté d’éviter une décision rendue sans débat. Le juge a privilégié la recherche de la vérité judiciaire sur la célérité de la procédure.
La valeur de cette approche est de tempérer la rigueur procédurale par l’équité. Elle illustre le pouvoir discrétionnaire du juge de commerce dans la direction du procès.
La portée de ce jugement est de rappeler que l’absence des parties ne conduit pas automatiquement à une décision par défaut. Le juge peut ordonner une nouvelle audience pour garantir les droits de la défense.