Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un artisan couvreur. Un créancier, l’URSSAF, avait assigné le débiteur en redressement judiciaire pour une somme impayée de 43 938,47 euros. Après un rapport d’enquête et l’audition des parties, la question était de savoir si le débiteur pouvait être redressé. La solution retient l’ouverture de la liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement.
La cessation des paiements est établie et son redressement est impossible.
Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise.
Il résulte des déclarations que la partie requérante est créancière de la somme de 43 938,47 euros.
Les voies d’exécution n’ont pas permis d’obtenir paiement, ce qui caractérise le passif exigible.
En raison de la carence de la gérance, aucune information sur la capacité de redressement n’a pu être appréhendée.
Le mandataire judiciaire révèle l’existence d’autres dettes, notamment vis-à-vis du PRS pour 230,41 euros.
Le sens de cette décision est de constater que le débiteur est en état de cessation des paiements.
Sa valeur réside dans l’application stricte de l’article L.640-1 du code de commerce.
La portée est que la carence du dirigeant justifie l’impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal estime que le redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance.
Cette carence empêche toute perspective de continuation de l’activité économique.
La solution consacre ainsi une approche pragmatique face à l’absence de coopération du débiteur.
La date de cessation des paiements est fixée et la liquidation simplifiée est écartée.
Le tribunal fixe provisoirement au 21 juillet 2024 la date de cessation des paiements.
Cette date correspond à la date maximale légalement autorisée selon le rapport d’enquête.
Le sens de cette fixation est de déterminer la période suspecte pour les actions en nullité.
Sa valeur est de respecter le principe de la date la plus reculée possible.
La portée est de sécuriser les actes passés avant le jugement d’ouverture.
Le tribunal ne juge pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
Les critères sont incertains, le tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le sens de ce refus est de préférer une procédure de droit commun plus protectrice.
Sa valeur est de garantir un contrôle renforcé du juge-commissaire sur les opérations.
La portée est d’éviter une clôture trop rapide en présence d’incertitudes sur l’actif.
Le tribunal désigne un liquidateur et un commissaire-priseur pour inventorier le patrimoine professionnel.
L’ouverture de la liquidation est limitée au seul patrimoine professionnel du débiteur.
Cette limitation évite de contaminer le patrimoine personnel de l’artisan.
La solution illustre la prudence du juge dans l’application de l’article L.681-2 II du code de commerce.