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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 21 janvier 2026, n°2025P01539

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 21 janvier 2026, s’est prononcé sur la demande d’ouverture d’une procédure collective formée par des créanciers impayés. Les demandeurs, titulaires d’une créance certaine fondée sur un jugement du 23 novembre 2021, avaient vainement tenté des mesures d’exécution. La société débitrice, présente à l’audience, s’est déclarée favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et la possibilité d’un redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire.

I. La caractérisation de la cessation des paiements fondée sur l’insuffisance d’actif disponible.

Le tribunal a retenu que la créance des demandeurs était “certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée” (Sur ce). L’échec des mesures d’exécution, dont un procès-verbal de carence, a démontré l’insuffisance de l’actif disponible. En cela, le jugement applique strictement l’article L 631-1 du code de commerce en reliant l’état d’insolvabilité à l’impossibilité de faire face au passif exigible. La date de cessation des paiements a été fixée au 09 février 2023, date du procès-verbal de carence. Cette fixation précise offre une sécurité juridique en déterminant la période suspecte pour d’éventuelles actions en nullité. La valeur de cette solution est de rappeler que l’échec des voies d’exécution constitue un indice fort d’insolvabilité.

II. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation judiciaire directe.

Le tribunal a écarté le redressement judiciaire car “le redressement de la société est manifestement impossible, cette dernière sollicitant sa liquidation judiciaire” (Sur ce). Il a ainsi fait application de l’article L 640-1 du code de commerce, qui permet d’ouvrir une liquidation lorsque le redressement est impossible. La demande même de la débitrice a conforté le juge dans cette appréciation, évitant une phase de redressement illusoire. La portée de cette décision est de souligner le rôle actif du tribunal dans l’évaluation de la viabilité économique du débiteur. En prononçant la procédure simplifiée, le tribunal a également favorisé une gestion rapide et moins coûteuse de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».