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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Châteauroux, le 21 janvier 2026, n°2025001855

Le tribunal de commerce de Châteauroux, statuant en référé le 21 janvier 2026, a débouté une société sous-traitante de sa demande de provision contre le maître d’ouvrage. La sous-traitante réclamait 67 625 euros sur le fondement de l’action directe de la loi du 31 décembre 1975, son donneur d’ordre étant en liquidation judiciaire. Le maître d’ouvrage opposait des créances pour inexécutions contractuelles, pénalités de retard et pertes d’exploitation. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés pour accorder une provision en présence de contestations sérieuses. Le juge a retenu que l’existence de contestations sérieuses excluait son pouvoir et a invité la demanderesse à mieux se pourvoir.

L’impossibilité d’une provision en raison de contestations sérieuses sur le quantum de l’action directe. Le juge rappelle que l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 limite l’obligation du maître d’ouvrage à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal. En l’espèce, le maître d’ouvrage invoque des créances connexes pour inexécutions et pénalités, estimées à 147 212,07 euros. Le juge estime que seul le juge du fond peut opérer la compensation nécessaire entre ces créances. Ainsi, le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés au vu des contestations sérieuses soulevées. Cette solution confirme la rigueur de la condition de l’absence de contestation sérieuse pour l’octroi d’une provision. Elle souligne que l’action directe, bien que protectrice, n’échappe pas à l’exigence d’un quantum non sérieusement contestable.

Le rejet du fondement subsidiaire de la responsabilité extracontractuelle du maître d’ouvrage. Le juge écarte ce moyen en affirmant que l’appréciation d’une telle responsabilité et l’octroi d’éventuels dommages et intérêts ne relèvent pas non plus de la compétence du juge des référés. Il se fonde sur la nature même du référé, qui est une procédure d’urgence et de provision, non adaptée à la détermination d’une faute et d’un préjudice. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui réserve l’appréciation de la responsabilité délictuelle au juge du fond. La portée de cette décision est de rappeler que le sous-traitant ne peut contourner l’obstacle de l’action directe en invoquant un autre fondement juridique devant le juge des référés. Elle invite la société sous-traitante à engager une action au fond pour faire valoir ses droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».