Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a débouté un photographe fonctionnaire de sa demande en paiement pour des prestations réalisées lors d’un festival. Un demandeur, exerçant sous une enseigne photographique, avait assigné une organisatrice de festivals pour obtenir le paiement de factures impayées. Le tribunal a constaté que le demandeur était fonctionnaire et n’avait pas produit d’autorisation administrative pour exercer une activité privée lucrative.
La question de droit portait sur la licéité d’une créance née d’une activité professionnelle exercée sans autorisation par un agent public. La solution retenue par le tribunal fut de débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions.
I. L’illicéité de l’activité privée du fonctionnaire
Le tribunal a rappelé le principe d’exclusivité imposé aux agents publics par le code général de la fonction publique. Il a estimé que le demandeur n’établissait pas avoir obtenu une autorisation expresse de son administration pour exercer son activité. En conséquence, le tribunal a jugé que « l’activité exercée par Monsieur [D] sous le statut d’entrepreneur individuel doit être regardée comme irrégulière et exercée en violation des règles statutaires qui lui étaient applicables ».
Cette décision réaffirme la rigueur du statut de la fonction publique et la nullité de tout contrat privé conclu en violation de celui-ci. Elle a une valeur dissuasive pour tout agent public tenté d’exercer une activité lucrative sans autorisation préalable.
II. L’absence de protection judiciaire pour une créance illicite
Le tribunal a déduit de l’illicéité de l’activité que la créance ne pouvait recevoir la protection du juge. Il a énoncé que « une créance née de l’exercice d’une activité professionnelle exercée illicitement ne peut recevoir la protection du juge, quand bien même des prestations auraient été matériellement réalisées ». Le juge a ainsi écarté toute discussion sur la réalité des prestations ou l’existence d’un contrat oral.
Cette solution porte une portée générale en matière de contrats illicites, où l’exécution matérielle ne suffit pas à fonder une action en justice. Elle souligne la primauté de l’ordre public statutaire sur la liberté contractuelle et la protection des créanciers.