Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2026, s’est prononcé sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Un loueur de véhicules de transport réclamait le paiement de loyers impayés et de frais de réparation à une société de maintenance, qui avait cessé ses paiements et contestait les montants. La question de droit portait sur l’obligation du locataire de payer les loyers et les réparations malgré l’immobilisation des véhicules et l’absence d’expertise contradictoire. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée et a condamné la société locataire à payer la somme de 11 433,91 euros.
I. La recevabilité de l’opposition et l’obligation contractuelle de paiement
La recevabilité de l’opposition a été reconnue malgré l’absence de représentation par avocat. Le tribunal a jugé que la représentation par avocat pour former opposition n’est pas imposée par l’article 853 du code de procédure civile quel que soit le montant de la demande. Cette solution clarifie la portée de l’obligation de représentation en matière d’injonction de payer, en la limitant à la procédure contentieuse et non à l’acte d’opposition lui-même. En conséquence, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le loueur.
Sur le fond, le tribunal a rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il a ainsi fait application de l’article 1103 du code civil pour fonder l’obligation du locataire de respecter les stipulations contractuelles. La valeur de ce principe est de rappeler la force obligatoire du contrat, même en présence de difficultés d’exécution.
II. Le refus des exceptions et le rejet des demandes reconventionnelles
Le tribunal a rejeté l’exception tirée de l’absence d’expertise contradictoire pour le premier véhicule. Il a retenu que la société locataire n’a pas répondu aux demandes du loueur et n’a pas fait de déclaration de sinistre à son assureur. Il en résulte que le locataire ne peut se prévaloir de sa propre carence pour refuser le paiement des réparations. Cette solution consacre le principe selon lequel la partie qui n’exécute pas ses obligations ne peut invoquer un manquement de son cocontractant.
Concernant le second véhicule, le tribunal a relevé que le constat du coût de réparation était contradictoire. Il a également appliqué la clause contractuelle stipulant que le locataire doit restituer l’équipement dans l’état où il l’a reçu, usure normale exceptée. Le juge a donc condamné le locataire à payer le coût des réparations, validant ainsi la force probante d’un rapport d’inspection initial et d’un constat d’expert.
Le tribunal a également rejeté la demande de remboursement des loyers pour le véhicule immobilisé. Il a appliqué la clause des conditions générales selon laquelle le locataire supporte les risques de dommages et n’est pas exonéré de son obligation de payer les loyers. Cette solution confirme la portée de la clause de transfert des risques au locataire, même en cas d’immobilisation du bien.
Enfin, le tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ou résistance abusive. Il a constaté l’absence de preuve d’un abus du droit d’agir en justice. Cette solution rappelle que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus, et que la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable est nécessaire.