Le tribunal de commerce de Roanne, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a statué sur une opposition à une injonction de payer. Un entrepreneur individuel avait réalisé un chantier de carrelage pour une société, laquelle n’a pas réglé la facture de 4845 euros. Après une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 15 novembre 2024, la société débitrice a formé opposition par courrier réceptionné le 24 mars 2025. La question de droit portait sur la recevabilité de cette opposition tardive et sur le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable et condamné la société à payer le principal, des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
La rigueur des délais de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal rappelle que l’opposition doit être formée dans un délai strict d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Il relève que “la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 15 novembre 2024” et que “l’opposition a été formalisée par LRAR datée du 19 mars 2025” (Motifs). Cette opposition est donc “formée hors délai suivant les termes de l’article 1416 du code de procédure civile” (Motifs). La valeur de cette solution est de garantir la sécurité juridique et la célérité des procédures civiles d’exécution. La portée de cette irrecevabilité est radicale, puisqu’elle prive la société débitrice de toute défense au fond et confirme l’ordonnance initiale.
La reconnaissance d’une résistance abusive de la société débitrice
Le tribunal constate que la société a multiplié les comportements dilatoires, notamment en formant une opposition hors délai et en créant une confusion entre son dirigeant et sa personne morale. Il retient “la confusion de M. [B] [L] entrepreneur individuel et sa société [L] RENOVATION pour former opposition” (Motifs). Ces faits attestent de “la résistance abusive de la société [L] RENOVATION” (Motifs). La valeur de cette condamnation est de sanctionner l’usage abusif du droit d’agir en justice. Sa portée est dissuasive, car elle ajoute aux sommes dues une pénalité de 2500 euros, renforçant la protection du créancier professionnel.