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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 21 janvier 2026, n°2026G00001

Le Tribunal de commerce de Rennes, par un jugement du 21 janvier 2026, ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice d’une société holding. La demande a été déposée le 16 janvier 2026 par une entreprise qui justifie de difficultés qu’elle ne peut surmonter seule. La société débitrice n’est pas en état de cessation des paiements, condition sine qua non de la procédure. La question de droit principale portait sur la compétence du tribunal pour ouvrir la sauvegarde d’une holding liée à une filiale déjà en redressement judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative en se fondant sur l’article L. 662-8 du code de commerce.

L’extension de compétence par le contrôle sociétaire.

Le tribunal affirme sa compétence en vertu du lien capitalistique unissant la holding à sa filiale. Il rappelle que « le Tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui » (Attendu, article L. 662-8). Cette disposition permet de traiter de manière centralisée les difficultés d’un groupe, évitant ainsi l’éparpillement des procédures. La valeur de cette solution est de consacrer une compétence attractive fondée sur le contrôle, renforçant la cohérence économique du traitement judiciaire. La portée est ici large puisque le lien de contrôle suffit, sans exiger une unité économique préalablement établie.

Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde.

Le tribunal constate que la société débitrice « ne se trouve pas en état de cessation des paiements » mais « justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter » (Attendu). La sauvegarde est ainsi ouverte pour une holding en difficulté, mais non encore insolvable, ce qui correspond à l’esprit préventif du texte. La valeur de cette décision est de rappeler que la sauvegarde peut bénéficier aux sociétés mères, même sans difficultés financières immédiates de trésorerie. Sa portée est de confirmer que l’absence de cessation des paiements est une condition d’éligibilité et non un obstacle procédural pour les entités de tête d’un groupe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».