Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a débouté une société spécialisée dans le conseil en recrutement de sa demande en paiement d’une commission. La demanderesse réclamait une somme de 10 800 euros à son ancienne cliente, une société internet, pour le recrutement d’un candidat. Elle estimait que l’embauche de cette personne, présentée en février 2022, relevait de leur contrat de recrutement signé le 28 avril 2022. La défenderesse contestait tout lien entre la proposition initiale et l’embauche ultérieure, invoquant l’absence de contrat applicable à la date de la présentation. La question de droit portait sur la validité du contrat au moment de la présentation du candidat. Le tribunal a rejeté la demande, considérant que le contrat invoqué n’était pas encore en vigueur lors de cette présentation.
L’absence de contrat au jour de la prestation.
Le tribunal a constaté que la présentation du candidat par la société de conseil était intervenue le 3 février 2022. Ce fait n’était pas contesté par les parties. Or, le contrat de recrutement sur lequel la demanderesse fondait sa réclamation avait été signé électroniquement le 28 avril 2022. Le juge a donc relevé une discordance temporelle irréductible entre la prestation alléguée et le fondement contractuel invoqué. Il a souligné que les parties convenaient de l’existence d’un contrat antérieur, mais que ses termes étaient incertains et non versés aux débats. En conséquence, la demanderesse ne justifiait pas d’un contrat avec sa cliente au jour de la présentation du candidat. Elle ne pouvait donc demander le paiement de la commission de recrutement pour cette personne. Le tribunal a ainsi débouté la société de conseil de l’ensemble de ses demandes.
La valeur de cette solution est de rappeler le principe de l’antériorité du contrat par rapport à la prestation. Elle souligne que le fondement juridique d’une obligation doit préexister à l’acte qui la génère. La portée de ce jugement est de protéger le cocontractant contre des réclamations fondées sur un contrat non encore formé. Il impose au prestataire de service de s’assurer de l’existence d’un accord écrit et signé avant toute exécution. Cette décision préserve la sécurité juridique des relations commerciales en évitant toute rétroactivité implicite des conventions. Elle invite les parties à formaliser leurs engagements avec une rigueur temporelle absolue.