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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2025060197

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a condamné une société de livraison de repas à payer des sommes à un opérateur téléphonique pour impayés de factures. L’opérateur avait assigné son client après la résiliation de deux abonnements mobiles pour défaut de paiement, malgré une mise en demeure restée sans effet. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ce qui a conduit le juge à statuer par application de l’article 472 du code de procédure civile. La question centrale était de savoir si la demande en paiement de l’opérateur était fondée et si l’indemnité de résiliation contractuelle devait être modérée.

I. La recevabilité et le bien-fondé de la créance principale

Le tribunal a d’abord vérifié sa compétence et la régularité de la procédure. Il a constaté que les conditions générales d’abonnement prévoyaient une clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de Paris, conférant ainsi une base contractuelle à sa saisine. La procédure a été jugée régulière car l’assignation avait été délivrée à l’adresse du siège social du défendeur, dont la certitude était établie.

Sur le fond, le juge a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (articles 1103 et 1104 du code civil). L’opérateur a produit les bons de commande signés, les factures impayées et la mise en demeure, établissant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Le tribunal a donc accueilli la demande en paiement des factures impayées, pour un montant de 9 093,25 euros.

La valeur de cette décision réside dans l’application classique du principe de force obligatoire des contrats, même en l’absence de débat contradictoire. Sa portée est de rappeler que le défaut de comparution du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande, mais ne l’oblige pas à solliciter des preuves supplémentaires.

II. La qualification et le sort de l’indemnité de résiliation

L’opérateur sollicitait une indemnité de résiliation de 1 913,16 euros, prévue par les conditions générales pour résiliation anticipée. Le tribunal a opéré une requalification juridique d’office, estimant que cette somme revêtait « un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire » et constituait une clause pénale. Il a ainsi appliqué l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de modérer une pénalité manifestement excessive.

Cependant, le juge a estimé, après examen de l’économie du contrat, que la pénalité n’était pas excessive et a refusé de la réduire. Il a donc condamné le défendeur au paiement intégral de cette somme. Cette solution présente un intérêt certain : elle montre que le juge exerce son pouvoir modérateur, mais ne l’applique pas systématiquement.

La portée de ce point est pratique : les clauses pénales contractuelles ne sont pas automatiquement réduites, même en l’absence de débat. Leur caractère excessif s’apprécie in concreto, au regard de l’équilibre global du contrat et des intérêts en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».