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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2024001709

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a tranché un litige contractuel relatif à une clause de non-sollicitation de personnel. Un prestataire de services numériques reprochait à son client d’avoir débauché seize de ses salariés en violation du contrat-cadre. La juridiction a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires du prestataire, tout en le condamnant au paiement d’une remise sur chiffre d’affaires et aux dépens.

I. Le rejet des demandes fondées sur la clause de non-sollicitation

A. La preuve insuffisante du débauchage pour neuf salariés

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Il constate que le prestataire ne démontre pas qu’une sollicitation de son personnel a eu lieu pour neuf des seize salariés listés. Le juge relève que “U-NEED n’apporte pas la moindre preuve d’un débauchage ou d’une sollicitation par ATOS” (Sur les allégations de U-NEED). En conséquence, la demande en paiement de la pénalité contractuelle de 168.867,29 euros est rejetée, faute de preuve du fait générateur.

B. L’existence d’un accord préalable écrit pour sept salariés

Pour sept autres salariés, le prestataire avait donné son accord écrit au recrutement par le client, comme l’atteste un échange de courriels. Le tribunal retient que “pour 7 salariés, ATOS a eu accord écrit préalable de U-NEED” (De ce qui précède, le tribunal retient). Cette autorisation, conforme à l’article 21 du contrat, exclut toute violation de la clause de non-sollicitation. La demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral ou économique est donc également infondée et rejetée.

II. Les condamnations accessoires et la portée de la décision

A. La condamnation du prestataire à la remise sur chiffre d’affaires

Le prestataire ne contestait pas devoir la somme de 95.931 euros au titre de la remise sur chiffre d’affaires prévue à l’annexe 4 du contrat. Le tribunal, constatant cet accord, a prononcé la condamnation à ce titre, illustrant l’effet obligatoire des conventions entre les parties. Cette décision rappelle que la reconnaissance d’une dette par une partie en cours d’instance emporte condamnation.

B. La portée de la solution sur la charge probatoire en matière contractuelle

Ce jugement réaffirme le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En exigeant des éléments tangibles de sollicitation, le tribunal écarte les simples suspicions ou les démissions concomitantes. La solution souligne la nécessité d’un accord écrit préalable pour déroger à une clause de non-sollicitation, valorisant ainsi la sécurité juridique des relations contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».