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Tribunal de commerce de Grenoble, le 21 janvier 2026, n°2025F02224

Le tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Les faits révèlent que l’URSSAF Rhône-Alpes a assigné le débiteur pour obtenir le paiement de cotisations impayées s’élevant à 18 961,98 euros. Le débiteur, présent à l’audience, n’a pas contesté sa situation obérée et a sollicité lui-même la liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective. La solution retient l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements comme condition d’ouverture

Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La créance est qualifiée de « certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires » (Attendu qu’il est également justifié). Cette appréciation concrète de l’insolvabilité justifie le prononcé de la liquidation judiciaire. La valeur de ce contrôle réside dans la vérification rigoureuse des éléments comptables et juridiques. La portée de cette décision est d’écarter toute possibilité de redressement pour l’entreprise débitrice.

II. Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée limitée au patrimoine professionnel

Le tribunal applique les articles L.641-2 et suivants du code de commerce pour limiter la procédure au seul patrimoine professionnel. Il relève que « le débiteur ne dispose d’aucun actif immobilier » (Attendu que le débiteur ne dispose d’aucun actif immobilier). Cette absence de bien immobilier justifie la forme simplifiée de la liquidation. La valeur de cette solution est d’adapter la procédure à la situation personnelle du débiteur. La portée de ce jugement est de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».