Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 21 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société de coiffure, à la demande d’un créancier. La société débitrice, assignée le 18 décembre 2025, n’a pas contesté sa dette et s’est déclarée favorable à la liquidation. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. La solution retient que le débiteur est en cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement.
Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il précise que le débiteur “n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage” (Attendu). Cette appréciation concrète des facultés de financement écarte tout espoir de trésorerie future et ancre la cessation des paiements dans une réalité comptable immédiate. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le juge ne se contente pas d’un constat d’insolvabilité, mais vérifie activement l’absence de solutions alternatives de trésorerie.
Le tribunal affirme ensuite que “le redressement est manifestement impossible” (Attendu), sans autre développement factuel. Cette formule laconique emporte une portée pratique considérable : elle justifie l’exclusion de la procédure de redressement judiciaire, pourtant sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur. Le sens de cette appréciation est de conditionner l’ouverture de la liquidation à l’évidence de l’échec de tout plan de continuation, même potentiel.
Les conditions spécifiques de la procédure simplifiée et la fixation de la date de cessation des paiements.
Le tribunal vérifie que “les conditions prévues aux articles L 641-2 et D 641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies” (Attendu). Il s’agit d’une application mécanique des textes, sans motivation particulière sur la nature de l’activité ou l’absence de biens immobiliers. La valeur de cette solution est d’affirmer que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour qualifier la procédure applicable, sans avoir à détailler chaque critère. La portée est de favoriser la rapidité et la moindre complexité des liquidations simplifiées pour les petites entreprises.
Enfin, la date de cessation des paiements est “fixée au 21/07/2024 après examen des pièces du dossier” (Attendu). Cette fixation rétroactive, à plus de dix-huit mois du jugement, a pour sens de délimiter la période suspecte pendant laquelle les actes du débiteur peuvent être annulés. Sa portée est de garantir l’égalité entre créanciers en remontant au premier jour de l’insolvabilité avérée, conformément à l’office du juge.