Le tribunal de commerce de Dijon, statuant en référé le 21 janvier 2026, était saisi d’une demande d’intervention forcée aux fins de déclarer communes des opérations d’expertise. Un acquéreur de véhicule, après une ordonnance de référé du 11 septembre 2024, sollicitait la mise en cause de l’importateur français, que ce dernier contestait. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant l’extension de la mesure d’expertise à une partie qui nie sa qualité de constructeur. Le juge a fait droit à la demande, déclarant l’expertise commune à la société défenderesse.
L’intérêt légitime à la mesure d’instruction est caractérisé par la qualité de constructeur du véhicule. Le juge constate que l’objet social de la partie défenderesse inclut la construction de véhicules, établissant ainsi sa qualité en France. Il en déduit qu’elle peut être attraite en la cause, justifiant la demande d’extension de l’expertise.
La valeur de cette solution réside dans l’interprétation large de l’article 145 du code de procédure civile, où le motif légitime ne requiert pas la preuve d’un droit certain. Le simple fait que la partie soit un « constructeur » au sens de son objet social suffit à rendre la mesure utile et non manifestement vouée à l’échec.
La portée de la décision est d’affirmer que l’importateur français d’une marque automobile, dont l’objet social mentionne la construction, peut être considéré comme constructeur au sens procédural. Cela permet d’étendre les opérations d’expertise sans préjuger du fond du litige, renforçant l’effet utile des mesures d’instruction préventives.