Le Tribunal des Activités Économiques de Saint-Brieuc, par un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant dans le bâtiment. Les co-gérants avaient déclaré l’état de cessation des paiements le 19 janvier 2026, invoquant des difficultés personnelles d’un dirigeant et le retrait d’un fournisseur. Le passif s’élevait à 280 000 euros, les premières dettes remontant au 1er octobre 2025. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’impossibilité de faire face au passif exigible et l’absence de tout redressement possible.
La cessation des paiements et l’impossibilité de redressement constituent le fondement de la liquidation judiciaire.
Le tribunal a constaté que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (« ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal »). Cette appréciation souveraine des éléments comptables et financiers est le cœur du contrôle juridictionnel. Le jugement retient également « que tout redressement est impossible » (« et que de plus elle fournit au Tribunal des éléments prouvant que tout redressement est impossible »). Cette double condition est exigée par l’article L.640-1 du Code de commerce pour justifier une liquidation judiciaire. La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation n’est pas une sanction mais une constatation de l’état irrémédiable du débiteur. La portée est ici d’écarter toute tentative de redressement judiciaire, pourtant principe général.
La fixation de la date de cessation des paiements et les effets de la procédure encadrent rigoureusement la liquidation ouverte.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, soit trois mois avant le jugement. Cette fixation, prévue par l’article L.631-8 du Code de commerce, permet de déterminer la période suspecte et les nullités de la période légale. La valeur de cette mesure est de sécuriser l’égalité des créanciers en remontant dans le temps. Le jugement ordonne également l’inventaire du matériel et des stocks, ainsi que la déclaration des créances dans les deux mois. La portée pratique est immédiate : le liquidateur désigné, la SELARL TCA, doit recueillir l’actif et apurer le passif. Le délai de deux ans pour examiner la clôture de la procédure fixe un horizon temporel raisonnable.