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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 21 janvier 2026, n°2025P02263

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Une société exerçant une activité de gardiennage et de sécurité privée avait déclaré elle-même sa cessation des paiements le 22 décembre 2025. La société débitrice, défaillante à l’audience, employait quatre salariés dont les salaires n’étaient pas réglés depuis septembre 2025. La question de droit portait sur la constatation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté cet état et ouvert la liquidation, tout en refusant de se prononcer immédiatement sur la forme simplifiée.

La constatation de la cessation des paiements et l’éviction du redressement.

Le tribunal a d’abord vérifié que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que l’activité avait connu « une baisse d’activité » en raison de « prix non compétitifs » et qu’aucune trésorerie ne permettait de payer la dette Urssaf (Motifs). Cette situation établit le critère légal de la cessation des paiements, condition nécessaire pour ouvrir toute procédure collective. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge doit contrôler la réalité de l’état d’insolvabilité, même sur déclaration du débiteur. Sa portée est de sécuriser les créanciers en ne prononçant une mesure radicale qu’après vérification des éléments comptables.

Ensuite, le tribunal a estimé que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Il a fondé cette appréciation sur l’absence de trésorerie et la baisse d’activité structurelle, rendant tout plan de continuation irréaliste. Cette appréciation souveraine du juge écarte la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pourtant prioritaire en droit. La valeur de ce point est l’application du principe de réalité économique au détriment d’un espoir théorique de rétablissement. Sa portée est de fermer la voie à toute tentative de réorganisation pour cette entreprise, faute de viabilité démontrée.

Le refus de la liquidation simplifiée et la mission du liquidateur.

Le tribunal a constaté qu’il « ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies » (Motifs). En conséquence, il a décidé de ne pas appliquer cette procédure allégée et a imposé au liquidateur d’établir un rapport dans le mois. Ce choix prudent vise à éviter une simplification prématurée qui nuirait aux droits des créanciers ou des salariés. La valeur de cette décision est de garantir une information complète avant de réduire les formalités. Sa portée est de maintenir la procédure de droit commun tant que la situation patrimoniale exacte n’est pas clarifiée.

Enfin, le tribunal a désigné un liquidateur et un commissaire de justice pour inventorier les biens, tout en fixant provisoirement la date de cessation au 1er décembre 2025. Il a également ordonné la communication de la décision au ministère public et invité les salariés à désigner un représentant. Ces mesures d’exécution assurent la mise en œuvre concrète de la liquidation et la protection des intérêts collectifs. La valeur de ces dispositions est de respecter le principe de célérité dans les procédures collectives. Leur portée est de permettre une réalisation rapide de l’actif et une information transparente des parties concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».