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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2024033952

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur le litige opposant deux sociétés membres d’un consortium. La première, fournisseur de solutions industrielles, réclamait à la seconde, spécialiste des emballages, le paiement de sa quote-part sur un jalon payé par le maître d’ouvrage. La question centrale portait sur l’obligation de reversement du chef de file après la résiliation du contrat principal pour une faute imputée à ce dernier.

L’opposition formée par la société débitrice contre l’ordonnance d’injonction de payer a été déclarée recevable.

I. L’opposition au fond est mal fondée.

L’obligation contractuelle de reversement est indépendante de l’exécution personnelle des prestations par le bénéficiaire. Le tribunal a constaté que le jalon avait été exécuté et intégralement payé par le donneur d’ordre au chef de file.

A. La force obligatoire du contrat impose le paiement de la quote-part.

Les juges ont rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil). L’article 4.2 de l’avenant imposait au chef de file un reversement dans les dix jours suivant la réception des fonds, sans condition relative à l’achèvement des prestations par le consortium.

Le tribunal a écarté l’argument de la débitrice selon lequel la résiliation du contrat principal aurait anéanti la clé de répartition. Il a relevé qu’ITER Organization avait validé le jalon en le payant intégralement, ce qui rendait la créance certaine et exigible.

B. Les irrégularités comptables alléguées n’affectent pas le principe de la dette.

Le tribunal a jugé que la correction de l’erreur de TVA par un avoir et de nouvelles factures n’avait pas remis en cause la réalité de la créance. Il a souligné que « la facture est émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » (article L. 441-9 du Code de commerce).

La débitrice ne pouvait donc se prévaloir de simples vices de forme pour refuser un paiement dont le principe était contractuellement établi. Le paiement par le maître d’ouvrage constituait une preuve objective de l’exécution des prestations litigieuses.

II. Les demandes accessoires sont partiellement accueillies.

Le tribunal a fait droit à la demande en paiement du solde et aux pénalités légales, mais a rejeté les prétentions pour résistance abusive.

A. Le retard de paiement justifie les intérêts et l’indemnité forfaitaire.

La société créancière a obtenu la somme de 80 226,90 euros TTC, outre les intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points. Le tribunal a également condamné la débitrice à payer 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Cette solution est conforme à l’article L. 441-10 du Code de commerce, qui prévoit ces pénalités de plein droit en cas de retard. La valeur de cette condamnation est de rappeler le caractère automatique de ces sanctions.

B. La résistance abusive n’est pas caractérisée.

Le tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a estimé qu’aucune des sociétés n’avait fait dégénérer en abus son droit légitime d’agir en justice.

Cette décision a une portée pratique : elle limite les risques de demandes reconventionnelles en l’absence de mauvaise foi manifeste. Le tribunal a privilégié une application stricte du contrat sans ajouter de sanction complémentaire pour le comportement procédural des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».