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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Grenoble, le 21 janvier 2026, n°2025F01950

Le tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du 21 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF Rhône-Alpes d’une demande d’ouverture de procédure collective contre un entrepreneur individuel débiteur d’une somme de 58 327,16 euros.

Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur la nature de la procédure à ouvrir, au regard de l’absence de passif personnel.

Le tribunal a prononcé une liquidation judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel du débiteur. La solution retenue consacre une application rigoureuse du régime spécifique de l’entrepreneur individuel.

I. L’ouverture d’une liquidation judiciaire professionnelle justifiée par l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la créance de l’URSSAF est certaine, liquide et exigible, et que le débiteur ne peut faire face à son passif professionnel exigible.

“la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable” (Attendu, jugement). Cette appréciation est fondée sur l’existence de titres exécutoires définitifs.

La cessation des paiements est établie, et l’absence de possibilité de redressement rend la liquidation inéluctable. Cette solution est conforme à l’article L.640-1 du code de commerce.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’état de cessation des paiements suffit à déclencher la procédure. La portée est ici de protéger le débiteur en limitant la procédure.

II. La limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel du débiteur

Le tribunal écarte toute extension de la liquidation au patrimoine personnel, faute de preuve d’une impossibilité de paiement sur ce dernier.

“il n’est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles” (Attendu, jugement). Cette motivation est centrale.

Le juge distingue strictement les deux patrimoines de l’entrepreneur individuel, en application des articles L.681-1 à L.681-3 du code de commerce.

La portée de cette décision est de rappeler le principe de séparation des patrimoines instauré par la loi. Le sens est de protéger les biens personnels du débiteur contre les créanciers professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».