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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Grenoble, le 21 janvier 2026, n°2025F02333

Le tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement contradictoire du 21 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF Rhône-Alpes d’une demande d’ouverture d’une procédure collective contre un entrepreneur individuel. Le débiteur, qui ne contestait pas sa situation obérée, sollicitait lui-même sa liquidation judiciaire. La question de droit portait sur l’étendue de la procédure collective, à savoir si elle devait englober le patrimoine personnel ou seulement professionnel. Le tribunal a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée limitée au patrimoine professionnel.

La première partie du raisonnement établit les conditions de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal constate que le débiteur est en état de cessation des paiements et qu’aucun redressement n’est envisageable. Il justifie de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, assortie de titres exécutoires.

Le sens de cette décision est de vérifier la réunion des critères légaux pour ouvrir une liquidation judiciaire. La valeur de ce point réside dans l’application stricte des articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce. La portée est de rappeler que la cessation des paiements est le seuil nécessaire et suffisant pour déclencher la procédure.

La deuxième partie se concentre sur la limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel. Le tribunal relève qu’il n’est pas justifié que le débiteur soit dans l’impossibilité de faire face à ses dettes sur son patrimoine personnel. Il précise que le débiteur ne dispose d’aucun actif immobilier.

Le sens est de délimiter le périmètre de la liquidation judiciaire en fonction des biens affectés à l’activité. La valeur de cette solution est de protéger le patrimoine privé du débiteur, conformément aux articles L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce. La portée est d’affirmer que la liquidation simplifiée ne s’étend pas automatiquement aux biens personnels.

Le tribunal a motivé sa décision en indiquant : “il n’est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel” (Attendu). Cette citation souligne l’absence de preuve d’une confusion des patrimoines. Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 juillet 2025 et désigne un liquidateur judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».