Le tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel non comparant. L’URSSAF Rhône-Alpes, créancière d’une somme de 21 921,64 euros, avait assigné le débiteur en ouverture d’une procédure collective après l’échec de contraintes exécutoires. La question de droit portait sur la possibilité de limiter la liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant une liquidation judiciaire restreinte au patrimoine professionnel.
La recevabilité de la demande et l’état de cessation des paiements sont d’abord établis par le juge. Le tribunal constate que la demande est régulière et que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette appréciation souveraine des faits permet de caractériser la cessation des paiements au sens de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le jugement se distingue par l’absence d’extension de la procédure au patrimoine personnel du débiteur. Le tribunal précise qu’il n’est pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel. Cette motivation révèle une application stricte des articles L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, qui permettent une liquidation judiciaire limitée au patrimoine professionnel. La solution protège ainsi le patrimoine privé de l’entrepreneur individuel, conformément à la volonté du législateur de favoriser l’entrepreneuriat sans risquer la perte de tous les biens personnels. La portée de cette décision est significative car elle illustre la mise en œuvre concrète du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le tribunal vérifie que le passif professionnel n’excède pas les seuls biens affectés à l’activité, garantissant une séparation patrimoniale effective. En fixant la date de cessation des paiements au 17 septembre 2025, le jugement produit ses effets pour l’ensemble des créanciers professionnels. La nomination d’un liquidateur et d’un commissaire de justice pour inventorier le patrimoine professionnel achève de délimiter le périmètre de la procédure collective.