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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 21 janvier 2026, n°2025P01713

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. L’URSSAF Aquitaine avait assigné le débiteur pour obtenir le constat de la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et le choix de la procédure applicable en l’absence de possibilité de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande subsidiaire de l’organisme social en prononçant la liquidation judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur l’existence d’une créance certaine et l’échec des poursuites. Il retient que « la créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée » (Sur ce). Il constate également que « l’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance » (Sur ce). La valeur de ce raisonnement réside dans l’utilisation d’un procès-verbal de carence comme preuve de l’insuffisance d’actif disponible. La portée de cette solution est de rappeler que la simple absence de contestation de la créance et l’échec des voies d’exécution suffisent à établir l’état de cessation des paiements.

II. Le rejet du redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal écarte toute perspective de redressement en raison de l’absence d’activité du débiteur. Il affirme que « le redressement de Monsieur [J] [P] [A] [I] [O] est manifestement impossible, ce dernier étant radié de l’URSSAF depuis le 31 Décembre 2024 » (Sur ce). Cette motivation montre que la radiation de l’organisme social est un indice fort de l’absence de viabilité économique. La portée de cette solution est d’illustrer l’application de l’article L. 640-1 du code de commerce lorsque le débiteur n’exerce plus aucune activité professionnelle. Le tribunal en déduit logiquement qu’il y a lieu de prononcer une liquidation judiciaire couvrant à la fois les patrimoines professionnel et personnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».