Le tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 21 janvier 2026, statue sur la demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La société débitrice, non comparante, fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 10 juillet 2024, avec un premier examen de clôture fixé au 10 janvier 2025. Le mandataire liquidateur rapporte l’existence d’une procédure contentieuse en cours avec l’administration fiscale, justifiant l’impossibilité de prononcer la clôture. La question de droit porte sur les conditions de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire en application de l’article L 643-9 du Code de commerce. Le tribunal fait droit à la demande et proroge le délai d’examen de la clôture au 10 janvier 2027.
I. La prorogation fondée sur l’existence d’un contentieux fiscal en cours
Le tribunal retient que la clôture ne peut être prononcée en raison d’une procédure contentieuse avec l’administration fiscale. Il affirme que « la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction » (Sur ce, alinéa 1). Le sens de cette décision est de subordonner la clôture à l’achèvement des opérations contentieuses affectant le passif. La valeur de ce motif réside dans la protection de l’intérêt des créanciers publics, dont la créance est encore litigieuse. La portée de cet attendu est d’éviter une clôture prématurée qui laisserait le passif fiscal non définitivement arrêté.
II. La mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du tribunal de commerce
Le jugement use de la faculté offerte par l’article L 643-9 du Code de commerce pour proroger le délai d’examen de la clôture. Il précise que « vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai » (Sur ce, alinéa 3). Le sens de cette disposition est d’accorder au juge un pouvoir souverain d’appréciation pour adapter la procédure aux circonstances. La valeur de cette décision est procédurale, puisqu’elle fixe un nouveau terme impératif pour l’examen de la clôture. La portée de ce pouvoir est d’assurer la continuité de la procédure collective jusqu’à la réalisation complète de ses objectifs.