Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, s’est déclaré incompétent pour connaître d’une demande en rejet de créance. La société débitrice, en redressement judiciaire, contestait l’admission de la créance de son cocontractant par le juge-commissaire. Elle avait saisi le tribunal de fond après avoir interjeté appel de cette ordonnance d’admission. La question de droit portait sur la répartition des compétences entre le juge-commissaire et la cour d’appel. La solution retient que seul le juge de l’appel est compétent pour statuer sur l’admission de la créance.
I. L’incompétence du tribunal de fond au profit de la cour d’appel
Le tribunal rappelle le principe de compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur les créances. Il souligne que la demande de la société débitrice, bien que formulée comme une constatation d’inexistence, tend en réalité au rejet de la créance. Le juge constate que « la demande portant sur le « JUGER que… » n’est qu’un moyen de soutien de la demande de rejet » (Motifs, page 5). L’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance n’a pas été frappée d’un renvoi pour contestation sérieuse. La voie de recours ouverte est donc l’appel, conformément à l’article R. 624-7 du code de commerce.
La valeur de cette solution est de garantir la cohérence des voies de recours en matière de procédure collective. Elle évite un double examen du fond de la créance par des juridictions différentes. La portée de la décision est de rappeler que le juge de l’appel est seul compétent pour connaître du sort de la créance admise. Le tribunal de fond ne peut être saisi d’une demande parallèle qui aurait pour effet de contourner cette règle.
II. Le rejet des exceptions procédurales et la condamnation aux dépens
Le tribunal écarte implicitement l’exception de litispendance soulevée par le créancier en se déclarant incompétent. En renvoyant l’affaire devant la cour d’appel, il fait primer la compétence de cette dernière sur l’existence d’une instance parallèle. Cette solution assure une concentration des litiges devant le juge naturel de l’appel des ordonnances du juge-commissaire. Elle simplifie le traitement du contentieux des créances dans le cadre des procédures collectives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles, le tribunal condamne la société débitrice qui succombe. Il estime que le créancier a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. La portée de cette condamnation est de rappeler le principe selon lequel la partie perdante supporte les frais de l’instance. La valeur de cette solution est de décourager les recours dilatoires ou abusifs devant une juridiction incompétente.