Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a condamné une société débitrice au paiement d’une prestation de fourniture de leads. Le litige opposait un prestataire de services à son client n’ayant pas réglé la facture après exécution. La demanderesse sollicitait le paiement de la somme principale, des intérêts, une indemnité forfaitaire et des frais de procédure. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. La question de droit portait sur l’opposabilité de la créance contractuelle en l’absence de contestation. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes du prestataire.
I. La reconnaissance du caractère certain de la créance contractuelle
Le juge a estimé que la preuve de l’exécution et de la créance était suffisamment rapportée par le demandeur. Le tribunal s’est fondé sur le contrat et les échanges entre parties pour établir la réalité de la prestation.
A. L’administration de la preuve par le contrat et les échanges
Le tribunal a examiné les pièces versées au débat pour vérifier le bien-fondé de la demande. « EVENT FLOW verse au débat les copies des pièces suivantes : Le devis n°24823-0015 du 28 avril 2022 » (Sur ce, Sur la demande principale). La production du devis et de la facture a établi l’existence d’un lien contractuel. La communication des listes de leads et des mails a démontré la réalité de l’exécution par le prestataire.
B. L’absence de contestation comme élément de confirmation de la dette
La carence de la partie défenderesse a été interprétée comme une absence d’opposition valable à la demande. Le tribunal a relevé que « STEREM n’a pas répondu à sa convocation, qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense » (Sur ce, Sur la demande principale). Cette absence de réaction a conduit le juge à considérer la créance comme non contestée. La solution consacre ainsi la force probante des documents contractuels face au silence du débiteur.
II. La consécration des accessoires de la créance et la charge des frais
Le tribunal a accordé au créancier l’ensemble des sommes accessoires prévues par la loi et le contrat. Cette décision applique strictement les dispositions du code de commerce et de procédure civile.
A. L’octroi de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le juge a fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire en application des textes spéciaux. « Celle-ci est de droit et son montant est de 40 euros par facture » (Sur ce, Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement). Cette solution rappelle le caractère automatique de cette indemnité pour tout retard de paiement entre professionnels. La portée de cette décision est d’affirmer que son octroi ne nécessite pas la preuve d’un préjudice spécifique.
B. La condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles
Le tribunal a logiquement mis les frais de justice à la charge de la partie perdante. « STEREM succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance » (Sur ce, Sur les dépens et l’article 700). L’octroi d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été jugé équitable. Cette décision illustre la mise en œuvre du principe selon lequel les frais exposés pour faire valoir ses droits doivent être supportés par le débiteur défaillant.