Le Tribunal des Activités Économiques de Versailles, par une ordonnance de référé du 21 janvier 2026, a condamné un défendeur non comparant à restituer des sommes et un téléphone à une société demanderesse. Une société avait assigné un particulier en paiement de provisions et en restitution d’un bien, invoquant un indu et un prêt. Le défendeur n’ayant pas comparu, le juge a statué par décision réputée contradictoire sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile. La question centrale portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi de provisions et d’une mesure de restitution sous astreinte. Le juge a fait droit à l’intégralité des demandes de la société.
L’obligation de remboursement est jugée non sérieusement contestable.
Le juge constate que l’obligation invoquée par la société demanderesse ne présente pas de contestation sérieuse. Il relève que “l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de factures, de courriels, de mise en demeure, d’échanges de SMS, d’extraits de mouvements bancaires, de procès-verbal des décisions de l’associé unique, n’apparaît pas sérieusement contestable” (Motifs). Cette appréciation souveraine des preuves permet d’écarter l’exigence d’une urgence caractérisée pour la provision. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut accorder une provision dès lors que les pièces fournies rendent l’obligation certaine. La portée de cette décision est d’illustrer l’office du juge face à un défendeur défaillant.
L’absence de comparution du défendeur ne paralyse pas le pouvoir du juge.
Le juge applique l’article 472 du code de procédure civile en constatant l’absence du défendeur et en vérifiant le bien-fondé de la demande. Il précise : “nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée” (Motifs). Cette approche garantit le respect du contradictoire malgré la carence d’une partie. La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution ne vaut pas acquiescement automatique. La portée est de confirmer que le juge conserve un contrôle entier sur la régularité et le sérieux de la demande.
La mesure de restitution sous astreinte est ordonnée pour faire cesser un trouble.
Le juge ordonne la restitution du téléphone sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, passé un délai de huit jours. Il se fonde sur l’article 873 du code de procédure civile pour prescrire une mesure conservatoire destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette décision s’inscrit dans la compétence du juge des référés pour ordonner l’exécution d’une obligation de faire non sérieusement contestable. La valeur de cette solution est d’assurer l’effectivité du droit à la restitution d’un bien prêté. La portée est de montrer que l’astreinte peut être prononcée dès la phase provisoire pour contraindre le débiteur.