Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par un régisseur publicitaire contre un annonceur défaillant. Le contrat de diffusion publicitaire, signé le 4 avril 2019, prévoyait un paiement échelonné que le défendeur a cessé d’honorer à compter d’avril 2022. Après une mise en demeure infructueuse, le demandeur a assigné son cocontractant pour obtenir le paiement des échéances impayées et l’application d’une clause pénale. La question centrale portait sur le bien-fondé de la créance et le caractère potentiellement excessif de la pénalité contractuelle. Le tribunal a fait droit à la demande en principal tout en réduisant le montant de la clause pénale.
L’action en paiement est régulière et le principe de la créance est établi.
Le juge a d’abord vérifié la régularité procédurale de l’assignation délivrée à une personne habilitée, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il a également constaté que la clause attributive de compétence du contrat validait la saisine du tribunal des activités économiques. La recevabilité de l’action est donc acquise, le demandeur justifiant d’un intérêt à agir et d’une qualité certaine.
Sur le fond, le tribunal a estimé que la créance était certaine, liquide et exigible. Il s’est fondé sur le bon de commande signé, les factures impayées et le tableau récapitulatif des paiements pour établir l’obligation contractuelle. La diffusion effective de la publicité a été démontrée par les pièces versées aux débats. Le juge a ainsi condamné le défendeur à payer la somme de 7830 euros en principal.
La clause pénale est révisée pour cause de caractère manifestement excessif.
Le contrat stipulait que toute inexécution entraînerait le paiement d’une clause pénale équivalant à 25% du montant total hors taxes de la commande. Le tribunal a relevé que le demandeur avait commis une erreur de calcul en appliquant ce pourcentage au montant TTC. Il a ensuite exercé son pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil.
Le juge a considéré que cette pénalité était manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi. Il a donc réduit la clause pénale à 10% du montant total hors taxes, soit la somme de 450 euros. Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge de contrôler et de réduire les clauses pénales disproportionnées.
La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation du principe selon lequel le juge peut modérer une clause pénale même en l’absence de contestation du débiteur défaillant. La portée de la décision est d’inciter les créanciers à évaluer le caractère proportionné de leurs pénalités contractuelles. Le tribunal a également rappelé que l’erreur de calcul du demandeur ne pouvait justifier une application automatique de la clause.