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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2023039721

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, s’est prononcé sur les conséquences financières d’un marché de travaux forfaitaire. Une société titulaire d’un marché de rénovation d’un monument public réclamait le solde de son marché et une indemnité pour désorganisation du chantier. La question de droit portait sur l’imputabilité des retards et le droit à rémunération complémentaire pour des travaux non autorisés. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en solde, mais a rejeté la demande de rémunération complémentaire.

I. L’imputabilité du retard et le droit aux pénalités

Le tribunal a jugé que le retard dans l’exécution du chantier était imputable à l’entreprise titulaire du marché. Il a écarté la prescription soulevée par cette dernière, considérant que la demande de pénalités n’était pas prescrite. La solution retenue est fondée sur une appréciation souveraine des faits et des conclusions de l’expert.

L’analyse des causes du retard a conduit le juge à écarter les griefs formulés contre le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Le tribunal a estimé que l’augmentation de la masse des travaux était marginale et que l’entreprise ne s’était pas plainte en cours de chantier. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le titulaire d’un marché forfaitaire supporte les aléas d’exécution.

La portée de cette décision est de réaffirmer que les pénalités de retard, plafonnées à 10% du marché, sont justifiées lorsque le retard est imputable à l’entrepreneur. Le juge a validé le montant des pénalités appliquées par le maître d’ouvrage, les considérant comme proportionnées au retard constaté. Il s’agit d’une application classique du droit des contrats.

II. L’absence de droit à rémunération complémentaire pour travaux non autorisés

Le tribunal a débouté l’entreprise de sa demande de rémunération complémentaire pour des travaux supplémentaires et une perte d’industrie. Il a considéré que ces travaux n’avaient pas été autorisés par le maître d’ouvrage et ne caractérisaient pas un bouleversement de l’économie du contrat. La solution repose sur le principe de l’effet obligatoire du forfait.

Le juge a rappelé que « les travaux modificatifs ne pourront être entrepris et ne seront réglés qu’après un ordre de service signé émanant du maître d’ouvrage » (Article 5.7 du CCA). En l’absence d’un tel ordre, les travaux supplémentaires ne sont pas dus, sauf bouleversement de l’économie du contrat. La valeur de ce rappel est de souligner l’importance du formalisme contractuel dans les marchés privés de travaux.

La portée de ce rejet est de préciser qu’un surcoût représentant 7,3% du montant initial ne constitue pas un bouleversement de l’économie du contrat. Le tribunal a également rejeté la demande de perte d’industrie, le retard étant imputable à l’entreprise elle-même. Cette décision confirme la rigueur du droit applicable aux marchés à forfait.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».