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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 21 janvier 2026, n°2025P01906

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice non comparante. L’URSSAF Aquitaine, créancière, avait saisi la juridiction en invoquant une créance certaine et l’échec des mesures d’exécution.

Les faits révèlent une assignation du 17 novembre 2025 pour une dette de 11 593,33 euros, suivie d’un procès-verbal de carence. La question centrale portait sur l’existence d’un état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté cet état et prononcé la liquidation judiciaire immédiate.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal retient que la créance de l’organisme social est certaine, liquide et exigible, sans contestation. Il souligne que “l’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société […] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance” (Sur ce). Cette motivation établit un lien direct entre l’insuffisance d’actif et l’impossibilité de payer une dette exigible.

La valeur de cette solution réside dans la confirmation de la méthode déductive pour caractériser la cessation des paiements. Le juge se fonde sur un faisceau d’indices objectifs, dont la carence du débiteur et l’échec des poursuites, sans exiger un passif exigible supérieur à l’actif disponible.

La portée est pratique pour les créanciers publics, car elle allège leur charge probatoire en présence d’une créance non contestée. L’absence de comparution du débiteur renforce la présomption d’insolvabilité, ce qui facilite l’accès à la procédure collective pour les organismes sociaux.

II. Le prononcé de la liquidation judiciaire sans phase de redressement

Le tribunal écarte toute possibilité de redressement en affirmant que “le redressement de la société […] est manifestement impossible” (Sur ce). Il justifie cette conclusion par la cessation d’activité et la radiation d’office du registre du commerce, intervenues avant même l’assignation.

Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L 640-1 du code de commerce, qui réserve la liquidation aux cas où le redressement est manifestement impossible. Le jugement applique strictement ce critère en constatant l’absence de toute activité économique viable.

La portée est dissuasive pour les dirigeants qui cessent toute activité sans régulariser leur situation. Le tribunal privilégie une clôture rapide en ordonnant la procédure simplifiée, avec un délai de six mois, conformément à l’article L 644-5 du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».