Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, était saisi par un comptable public d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre d’une débitrice défaillante. Cette dernière, entrepreneur individuel exerçant une activité de nettoyage, ne comparaissait pas et n’était pas représentée à l’audience du 26 novembre 2025. Le demandeur exposait que la défenderesse était redevable d’une somme de 18 430,61 euros au titre de la TVA et de la cotisation foncière des entreprises. Après avoir délivré dix-neuf mises en demeure et réalisé dix avis à tiers détenteur, un procès-verbal de carence avait été établi le 23 septembre 2025. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et le choix entre redressement ou liquidation judiciaire. La juridiction a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, visant uniquement le patrimoine professionnel de la débitrice.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que la créance fiscale était certaine, liquide et exigible, et que les mesures d’exécution avaient échoué. Il a ainsi retenu que l’actif disponible de la débitrice était insuffisant pour faire face à son passif exigible. « L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Madame [C] [G] [M] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance » (Sur ce). Cette appréciation concrète de l’insuffisance d’actif disponible est conforme à la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. En fixant la date de cessation des paiements au 23 septembre 2025, date du procès-verbal de carence, le juge a retenu un indice objectif d’impayé persistant. La solution présente une valeur pédagogique en rappelant que la carence d’exécution forcée constitue une preuve suffisante de l’état de cessation des paiements. Sa portée est de sécuriser les créanciers publics dans l’administration de la preuve devant les juridictions consulaires.
II. Le choix du redressement judiciaire et ses limites patrimoniales
Le tribunal a écarté la liquidation judiciaire au motif que « le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas démontré » (Sur ce). Il a ainsi prononcé le redressement judiciaire, offrant à la débitrice une chance de poursuivre son activité malgré ses difficultés. Cette décision illustre le principe de faveur pour le redressement, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce. Par ailleurs, le juge a limité la procédure au seul patrimoine professionnel en vertu de l’article L. 681-2 II du code de commerce. « Au surplus, il n’est pas démontré que Madame [C] [G] [M] soit en situation de surendettement de sorte que la procédure visera uniquement son patrimoine professionnel » (Sur ce). Cette distinction protège le patrimoine personnel du débiteur entrepreneur individuel contre les poursuites des créanciers professionnels. La portée pratique de cette solution est considérable pour les travailleurs indépendants confrontés à des dettes fiscales.