Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 21 janvier 2026, n°2026F00015

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 21 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société spécialisée dans la conception de sites internet. La procédure a été initiée par le débiteur lui-même, qui a déposé une demande au greffe le 12 janvier 2026. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant l’ouverture d’une telle procédure collective. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.

I. La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a d’abord vérifié que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que “le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu). Cette appréciation repose sur les pièces jointes à la demande et les déclarations orales à l’audience. La valeur de ce constat est de garantir la sécurité juridique en évitant une ouverture abusive de la procédure. Sa portée est de rappeler que le tribunal doit contrôler d’office la réalité de l’insolvabilité.

En outre, le tribunal a écarté l’existence de réserves de crédit ou de moratoires suffisants pour surmonter les difficultés. Il a précisé que “il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage” (Attendu). Le sens de cette vérification est d’éviter qu’un débiteur solvable ne soit artificiellement placé en liquidation. La portée de cet attendu est de faire peser la charge de la preuve sur le débiteur pour démontrer sa capacité à honorer ses dettes.

II. L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement et le choix de la procédure simplifiée

Le tribunal a ensuite jugé que “le redressement est manifestement impossible” (Attendu), condition nécessaire pour écarter la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette impossibilité est déduite de l’absence de perspectives économiques viables pour l’entreprise débitrice. Le sens de cette appréciation est de protéger les créanciers en évitant des tentatives de sauvetage vouées à l’échec. Sa portée est de limiter le recours à la liquidation judiciaire aux situations irrémédiablement compromises.

Enfin, le tribunal a constaté que “les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies” (Attendu). La valeur de cette décision est d’alléger les contraintes procédurales lorsque l’entreprise est de petite taille ou que son actif est faible. La portée de ce choix est de favoriser une clôture rapide de la procédure, dans un délai de six mois, comme fixé par le jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».