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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 21 janvier 2026, n°2022F01051

Le Tribunal de commerce de Nîmes, par un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur la demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Une société, représentée par son dirigeant, n’a pas comparu à l’audience du 10 décembre 2025, malgré une convocation régulière. Le mandataire liquidateur a indiqué que la clôture ne pouvait être prononcée en raison de l’exécution en cours d’un jugement du 20 septembre 2022. La question de droit portait sur la possibilité de proroger le délai de clôture au-delà du terme fixé par la juridiction. Le tribunal a fait droit à cette demande en fixant un nouveau terme au 13 janvier 2027.

La prorogation du délai pour l’examen de la clôture.

Le tribunal a estimé que la clôture ne pouvait être prononcée car un jugement était en cours d’exécution. Il a ainsi prorogé le délai au terme duquel la clôture devra être examinée au plus tard le 13 janvier 2027. Cette décision repose sur l’article L 643-9 du Code de commerce, qui encadre la durée maximale des procédures de liquidation judiciaire. Le juge considère que l’exécution d’une décision antérieure justifie un report de l’échéance. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une clôture immédiate mais d’un simple réexamen futur de la situation.

La valeur de cette prorogation est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers. Le tribunal confirme ainsi sa faculté discrétionnaire de moduler le calendrier procédural. La portée de cette solution est de rappeler que la clôture n’est pas automatique et dépend de l’état d’avancement des opérations. Elle garantit la poursuite des actifs nécessaires à l’exécution du jugement en cours. Ce faisant, le juge privilégie l’efficacité de la procédure collective sur la simple observation d’un délai.

L’absence de comparution du débiteur et ses conséquences.

Le tribunal a constaté que la société débitrice, régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. Aucune personne n’était présente pour la représenter, malgré la présence de son mandataire liquidateur. Cette absence n’a pas empêché le tribunal de statuer, la décision étant réputée contradictoire. Le juge a relevé que le débiteur avait valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour cette audience. Il a donc dispensé le greffier de toute nouvelle convocation par ce même moyen.

La valeur de cette disposition est de garantir la célérité de la procédure malgré la carence du débiteur. Le tribunal ne peut être paralysé par l’absence d’une partie dûment informée. La portée de cette solution est de rappeler l’obligation de comparution pesant sur le dirigeant d’une société en liquidation. Elle souligne également que le ministère public, avisé, n’a pas soulevé d’opposition à cette prorogation. Ainsi, la procédure se poursuit dans l’intérêt collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».