Le Tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur la prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Un liquidateur avait demandé un report en raison d’un recouvrement en cours, le débiteur, non comparant, n’ayant pas formulé d’opposition. La question de droit portait sur la faculté du juge de proroger ce délai malgré l’écoulement du terme initial. Le tribunal a accueilli la demande en fixant un nouvel examen au 24 décembre 2026.
I. Le pouvoir souverain du juge de proroger le délai de clôture.
La décision illustre la marge d’appréciation du tribunal face à une procédure non achevée. Le juge retient qu’un recouvrement en cours justifie un report, sans exiger de motif exceptionnel.
Le tribunal fonde sa solution sur l’article L 643-9 du Code de commerce, texte qui encadre la durée des liquidations. Il applique la règle en considérant que la simple existence d’une action en recouvrement suffit à empêcher la clôture.
La valeur de cette solution est pratique : elle évite une clôture prématurée qui nuirait aux créanciers. Sa portée est celle d’une interprétation souple de la loi, favorable à la continuation des opérations jusqu’à leur terme utile.
II. Les conséquences procédurales de la prorogation ordonnée par le tribunal.
Le jugement organise les suites de sa décision en convoquant d’ores et déjà les parties à une audience future. Il dispense le greffier d’une nouvelle convocation par acte extrajudiciaire.
Le tribunal précise que le débiteur a été valablement convoqué, ce qui garantit le respect du contradictoire. Il ordonne également les mesures de publicité légale et passe les dépens en frais privilégiés.
La portée de ces mesures est d’assurer l’efficacité de la procédure collective sans formalisme excessif. Le juge entend ainsi concilier célérité et protection des intérêts en présence, dans le cadre d’une liquidation toujours active.